Art. 1
En vigueur depuis le 14 janv. 2011
Article premier
Le règlement (CE) no 560/2005 est modifié comme suit:
1)
L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I ou à l'annexe IA sont gelés.
2. Aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I ou à l'annexe IA ou utilisé à leur profit.
3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
4. L'annexe I est composée des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l'article 5, paragraphe 1, point a), de la décision 2010/656/PESC telle que modifiée.
5. L'annexe IA est composée des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), de la décision 2010/656/PESC telle que modifiée.».
2)
L'article suivant est inséré:
«Article 2 bis
1. Les annexes I et IA indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes, qui sont fournis par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I.
2. Les annexes I et IA contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés, qui sont fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions.».
3)
Les articles 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 3
1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites Web énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
a)
nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et pour assurer la rémunération de services d'utilité publique;
b)
destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;
c)
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés.
Si cette autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe I, les États membres notifient au comité des sanctions leur intention d'autoriser l'accès à ces fonds et ressources économiques. Ils n'autoriseront pas un tel accès si le comité des sanctions leur a signifié son refus dans les deux jours ouvrables suivant la notification.
2. Par dérogation à l'article 2 et pour autant que l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe I, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites Web énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires et à condition que les États membres aient notifié leur décision au comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit comité, dans les conditions prévues au paragraphe 14, point e), de la résolution no 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies.
3. Par dérogation à l'article 2 et pour autant que l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe IA, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites Web énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires et à condition que l'État membre ait notifié les motifs pour lesquels il considère qu'une autorisation spécifique devrait être accordée à tous les autres États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'autorisation.
Article 4
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites Web énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a)
les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été soumis au présent règlement, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;
b)
les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;
c)
la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme énuméré à l'annexe I ou à l'annexe IA;
d)
la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à la politique menée dans l'État membre concerné; et
e)
si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe I, les États membres ont notifié la mesure ou la décision au comité des sanctions.».
4)
L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe l'autorité compétente concernée de ces opérations sans délai.».
5)
L'article suivant est inséré:
«Article 9 bis
L'interdiction visée à l'article 2, paragraphe 2, n'entraîne, pour les personnes morales et physiques, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.».
6)
L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.».
7)
L'article suivant est inséré:
«Article 11 bis
1. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sur la liste de l'annexe I.
2. Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 2, paragraphe 1, il modifie l'annexe IA en conséquence.
3. Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
4. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.
5. Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.
6. La liste de l'annexe IA est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.».
8)
L'article suivant est inséré:
«Article 12 bis
Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.».
9)
L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Le présent règlement est applicable:
a)
au territoire de l'Union, y compris son espace aérien;
b)
à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;
c)
à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissant d'un État membre;
d)
à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme, établis ou constitués selon le droit d'un État membre;
e)
à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme exerçant une activité économique commerciale en tout ou en partie dans l'Union.».
10)
Le texte figurant à l'annexe I est inséré dans le règlement (CE) no 560/2005 en tant qu'annexe IA.
11)
L'annexe II du règlement (CE) no 560/2005 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
Historique des versions
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