Art. 1
En vigueur depuis le 31 janv. 2011
Article premier
Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:
1.
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes tels qu’énumérés à l’annexe I ou à l’annexe I A, de même que les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession ou qui sont détenus ou contrôlés par eux.
2. Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I ou à l’annexe I A ni utilisé à leur profit.
3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
4. L’annexe I comporte les noms des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2010/639/PESC telle que modifiée.
5. L’annexe I À comporte les noms des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2010/639/PESC telle que modifiée.».
2.
L’article suivant est inséré:
«Article 2 ter
1. Les annexes I et I A indiquent les motifs de l’inscription sur la liste des personnes, entités et organismes.
2. Les annexes I et I À contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.».
3.
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles que mentionnées sur les sites web qui figurent à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
a)
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe I ou à l’annexe I A et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitement médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;
b)
destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques; ou
c)
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés.
2. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles que mentionnées sur les sites web qui figurent à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires et à condition que l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels il estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée et ce au moins deux semaines avant l’autorisation.
3. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 ou 2.».
4.
L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
La Commission est habilitéeà modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.».
5.
L’article suivant est inséré:
«Article 8 bis
1. Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 2, paragraphe 1, il modifie les annexes I et I A en conséquence.
2. Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
4. Les listes des annexes I et I A sont examinées à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.».
6.
L’article suivant est inséré:
«Article 9 ter
Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l’annexe II.».
7.
L’annexe I du règlement (CE) no 765/2006 est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
8.
Le texte figurant à l’annexe II est inséré dans le règlement (CE) no 765/2006 en tant qu’annexe I A.
9.
L’annexe II du règlement (CE) no 765/2006 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
Historique des versions
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