Art. 7

En vigueur depuis le 4 févr. 2011
Article 7 Par dérogation à l’article 2, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites Internet énumérés à l’annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) l’autorité compétente concernée a établi que: i) les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe I pour effectuer un paiement; ii) le paiement n’enfreindrait pas l’article 2, paragraphe 2; b) l’État membre concerné a notifié, au moins deux semaines avant la délivrance de l’autorisation, aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention d’accorder une autorisation.
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