Art. 9
En vigueur depuis le 4 févr. 2011
Article 9
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:
a)
fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites Internet énumérés à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des États membres; et
b)
coopèrent avec l’autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.
2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
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