Art. 1
En vigueur depuis le 16 févr. 2011
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant actuellement des codes NC ex 7019 40 00 , ex 7019 51 00 , ex 7019 59 00 , ex 7019 90 91 et ex 7019 90 99 (codes TARIC 7019 40 00 11, 7019 40 00 21, 7019 40 00 50, 7019 51 00 10, 7019 59 00 10, 7019 90 91 10 et 7019 90 99 50) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:
Société
Droit (%)
Code additionnel TARIC
Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd
62,9
B006
Grand Composite Co. Ltd et sa société liée Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd
48,4
B007
Sociétés énumérées à l’annexe I
57,7
B008
Toutes les autres sociétés
62,9
B999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l’annexe II. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’appliquera.
4. La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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