Art. 1

En vigueur depuis le 24 févr. 2011
Article premier Les possibilités de pêche fixées par le protocole joint à la décision no 296/2011/UE relative à sa signature et à son application provisoire, sont réparties comme suit entre les États membres: a) thoniers senneurs: Espagne 16. navires France 12. navires b) palangriers de surface: Espagne 9. navires Portugal 3. navires Sans préjudice de l’accord et du protocole, le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visées au premier alinéa n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008. Les délais visés à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement sont fixés à 10 jours ouvrables.
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