Art. 6
Délivrance des certificats
En vigueur depuis le 3 mars 2011
Article 6
Délivrance des certificats
1. Sans préjudice de l’article 5, chaque semaine, entre le lundi et le vendredi au plus tard, les autorités compétentes des États membres délivrent des certificats pour les demandes notifiées à la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, au cours de la semaine précédente.
Un modèle de certificat figure à l'annexe du présent règlement.
2. Chaque lundi, les États membres notifient à la Commission les quantités de sucre et/ou d'isoglucose pour lesquelles ils ont délivré des certificats au cours de la semaine précédente.
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