Art. 9

Surveillance

En vigueur depuis le 3 mars 2011
Article 9 Surveillance 1.   Les demandeurs ajoutent dans leurs communications mensuelles prévues à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 les quantités pour lesquelles ils ont obtenu des certificats conformément à l'article 6 du présent règlement. 2.   Avant la fin du deuxième mois suivant le mois de délivrance du certificat, chaque demandeur transmet aux autorités compétentes des États membres la preuve que toutes les quantités couvertes par ledit certificat ont été mises sur le marché de l’Union. Les quantités couvertes par le certificat qui n'ont pas été mises sur le marché de l'Union pour des raisons ne relevant pas de la force majeure font l'objet du paiement d’un montant de 500 EUR par tonne. Les États membres communiquent à la Commission les quantités mises sur le marché de l’Union. 3.   Les États membres calculent et notifient à la Commission, pour chaque producteur, la différence entre la quantité totale de sucre et d’isoglucose produite en sus du quota et les quantités qui ont été écoulées par les producteurs conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 967/2006. Si les quantités restantes de sucre et d'isoglucose hors quota d'un producteur sont inférieures aux quantités pour lesquelles ce producteur a déposé une demande au titre du présent règlement, le producteur en question paie un montant de 500 EUR par tonne de cette différence.
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