Art. 1
En vigueur depuis le 9 mars 2011
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de fils coupés en fibre de verre, d’une longueur ne dépassant pas 50 mm, de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils (rovings) en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et de mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00 , ex 7019 12 00 et ex 7019 31 00 (codes TARIC 7019 12 00 21, 7019 12 00 22, 7019 12 00 23, 7019 12 00 24, 7019 12 00 39, 7019 31 00 29 et 7019 31 00 99) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:
Société
Droit antidumping (%)
Code additionnel TARIC
Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd et Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd, Tangqiao, Yaoguan Town, Changzhou City, Jiangsu
7,3
A983
Toutes les autres sociétés
13,8
A999
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:248:oj#art-1