Art. 18

En vigueur depuis le 15 mars 2011
Article 18 1.   Sauf s’il dispose d’informations contraires, le prestataire peut considérer qu’un preneur établi dans la Communauté a le statut d’assujetti: a) lorsque le preneur lui a communiqué son numéro individuel d’identification TVA et s’il obtient la confirmation de la validité de ce numéro d’identification ainsi que du nom et de l’adresse y associés, conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (5); b) lorsque le preneur n’a pas encore reçu un numéro individuel d’identification TVA mais qu’il informe le prestataire qu’il en a fait la demande, et si le prestataire obtient tout autre élément de preuve attestant que le preneur est un assujetti ou une personne morale non assujettie tenue d’être identifiée à la TVA et s’il effectue des vérifications d’une ampleur raisonnable en ce qui concerne l’exactitude des informations fournies par le preneur, au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives aux contrôles d’identité ou de paiement. 2.   Sauf s’il dispose d’informations contraires, le prestataire peut considérer qu’un preneur établi dans la Communauté a le statut de personne non assujettie lorsqu’il démontre que ce preneur ne lui a pas communiqué son numéro individuel d’identification TVA. 3.   Sauf s’il dispose d’informations contraires, le prestataire peut considérer qu’un preneur établi en dehors de la Communauté a le statut d’assujetti: a) s’il obtient du preneur un certificat délivré par les autorités fiscales dont relève le preneur confirmant que ce dernier se livre à des activités économiques lui permettant d’obtenir un remboursement de la TVA au titre de la directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (6); b) lorsque le preneur n’est pas en possession de ce certificat, s’il dispose du numéro de TVA du preneur, ou d’un numéro similaire attribué au preneur par le pays d’établissement de celui-ci et servant à identifier les entreprises ou tout autre élément de preuve attestant que le preneur est un assujetti et s’il effectue des vérifications d’une ampleur raisonnable en ce qui concerne l’exactitude des informations fournies par le preneur, au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives aux contrôles d’identité ou de paiement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:282:oj#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil