Art. 14

En vigueur depuis le 15 mars 2011
Article 14 Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil appliqué par un État membre conformément à l’article 34 de la directive 2006/112/CE est dépassé, l’article 33 de ladite directive ne modifie pas le lieu des livraisons de biens autres que des produits soumis à accise effectuées au cours de la même année civile avant que le seuil appliqué par l’État membre pour l’année civile en cours ne soit dépassé, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) le fournisseur n’a pas fait usage du droit d’option prévu à l’article 34, paragraphe 4, de ladite directive; b) la valeur de ses livraisons de biens n’a pas dépassé le seuil au cours de l’année civile précédente. Cependant, l’article 33 de la directive 2006/112/CE modifie le lieu des livraisons suivantes effectuées dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport: a) la livraison de biens ayant entraîné, pour l’année civile en cours, le dépassement du seuil appliqué par l’État membre au cours de cette même année civile; b) toutes les livraisons de biens ultérieures effectuées dans cet État membre au cours de la même année civile; c) les livraisons de biens effectuées dans cet État membre durant l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’événement visé au point a) s’est produit.
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