Art. 11

En vigueur depuis le 15 mars 2011
Article 11 1.   Pour l’application de l’article 44 de la directive 2006/112/CE, l’ «établissement stable» désigne tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à l’article 10 du présent règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d’utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement. 2.   Pour l’application des articles suivants, l’«établissement stable» désigne tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à l’article 10 du présent règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de fournir les services dont il assure la prestation: a) article 45 de la directive 2006/112/CE; b) à partir du 1er janvier 2013, article 56, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE; c) jusqu’au 31 décembre 2014, article 58 de la directive 2006/112/CE; d) article 192 bis de la directive 2006/112/CE. 3.   Le fait de disposer d’un numéro d’identification TVA n’est pas en soi suffisant pour considérer qu’un assujetti a un établissement stable.
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