Art. 10
En vigueur depuis le 15 mars 2011
Article 10
1. Pour l’application des articles 44 et 45 de la directive 2006/112/CE, le «lieu où l’assujetti a établi le siège de son activité économique» est le lieu où sont exercées les fonctions d’administration centrale de l’entreprise.
2. Afin de déterminer le lieu visé au paragraphe 1, sont pris en considération le lieu où sont prises les décisions essentielles concernant la gestion générale de l’entreprise, le lieu de son siège statutaire et le lieu où se réunit la direction.
Lorsque ces critères ne permettent pas de déterminer avec certitude le lieu du siège de l’activité économique, le lieu où sont prises les décisions essentielles concernant la gestion générale de l’entreprise est le critère prépondérant.
3. La présence d’une adresse postale ne peut déterminer à elle seule le lieu où l’assujetti a établi le siège de son activité économique.
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