Art. 48

En vigueur depuis le 15 mars 2011
Article 48 Afin de déterminer, comme condition à l’exonération de la livraison de biens transportés dans les bagages personnels des voyageurs, si le seuil fixé par un État membre conformément à l’article 147, paragraphe 1, premier alinéa, point c), de la directive 2006/112/CE a été dépassé, le calcul nécessaire est effectué sur la base de la valeur de la facture. La valeur cumulée de plusieurs biens ne peut être utilisée que si l’ensemble de ces biens figure sur la même facture émise par le même assujetti fournissant les biens au même client.
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