Art. 44

En vigueur depuis le 15 mars 2011
Article 44 Les services de formation ou de recyclage professionnel dispensés dans les conditions de l’article 132, paragraphe 1, point i), de la directive 2006/112/CE comprennent l’enseignement directement lié à un secteur ou à une profession, ainsi que l’enseignement dispensé en vue de l’acquisition ou de l’entretien de connaissances dans un but professionnel. La durée d’une formation ou d’un recyclage professionnel n’a aucune incidence à cet effet.
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