Art. 40
En vigueur depuis le 15 mars 2011
Article 40
Le lieu où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur tel que visé à l’article 56, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE est celui où le preneur ou un tiers agissant pour le compte de ce dernier en prend physiquement possession.
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