Art. 38

En vigueur depuis le 15 mars 2011
Article 38 1.   Les «moyens de transport» visés à l’article 56 et à l’article 59, premier alinéa, point g), de la directive 2006/112/CE incluent les véhicules, motorisés ou non, et les autres dispositifs ou équipements destinés au transport de personnes ou de biens d’un endroit à l’autre, susceptibles d’être tirés, tractés ou poussés par des véhicules et qui sont normalement conçus pour être utilisés à des fins de transport et effectivement aptes à l’être. 2.   Sont notamment des moyens de transport visés au paragraphe 1, les véhicules suivants: a) les véhicules terrestres tels qu’automobiles, motocyclettes, bicyclettes, tricycles et caravanes; b) les remorques et semi-remorques; c) les wagons de chemin de fer; d) les bateaux; e) les aéronefs; f) les véhicules spécialement conçus pour le transport de personnes malades ou blessées; g) les tracteurs et autres véhicules agricoles; h) les véhicules à propulsion mécanique ou électronique pour personnes handicapées. 3.   Ne sont pas des moyens de transport visés au paragraphe 1, les véhicules qui sont immobilisés en permanence et les conteneurs.
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