Art. 36
En vigueur depuis le 15 mars 2011
Article 36
Les prestations de services de restaurant et de restauration fournies au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté relèvent de l’article 57 de la directive 2006/112/CE.
Les prestations de services de restaurant et de restauration fournies en dehors de la partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté, mais sur le territoire d’un État membre ou d’un pays tiers ou d’un territoire tiers, relèvent de l’article 55 de ladite directive.
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