Art. 37

En vigueur depuis le 15 mars 2011
Article 37 Le lieu de prestation d’un service de restaurant ou de restauration exécuté dans la Communauté partiellement au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté et partiellement en dehors de cette partie, mais sur le territoire d’un État membre, est déterminé dans sa totalité selon les règles utilisées pour déterminer le lieu de prestation au début de la prestation du service de restaurant ou de restauration.
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