Art. 34
En vigueur depuis le 15 mars 2011
Article 34
À l’exception du cas où les biens à assembler sont intégrés dans un bien immeuble, le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie et consistant uniquement en l’assemblage, par un assujetti, de différentes parties d’une machine, dont la totalité a été fournie au prestataire par le preneur, est déterminé conformément à l’article 54 de la directive 2006/112/CE.
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