Art. 31
En vigueur depuis le 15 mars 2011
Article 31
Les services prestés par des intermédiaires agissant au nom et pour le compte d’autrui, et qui ont pour objet de s’entremettre dans un service d’hébergement dans le secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire relèvent:
a)
de l’article 44 de la directive 2006/112/CE, s’ils sont fournis à un assujetti agissant en tant que tel ou à une personne morale non assujettie considérée comme un assujetti;
b)
de l’article 46 de ladite directive, s’ils sont fournis à une personne non assujettie.
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