Art. 55

En vigueur depuis le 15 mars 2011
Article 55 Pour les opérations visées à l’article 262 de la directive 2006/112/CE, les assujettis à qui un numéro individuel d’identification TVA doit être attribué conformément à l’article 214 de ladite directive et les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA sont tenus de communiquer, lorsqu’ils agissent en tant que tels, leur numéro d’identification TVA à leurs fournisseurs de biens ou à leurs prestataires de services dès qu’ils en disposent. Les assujettis visés à l’article 3, paragraphe 1, point b) de la directive 2006/112/CE, qui bénéficient de la non-imposition de leurs acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l’article 4, premier alinéa, du présent règlement ne sont pas tenus de communiquer leur numéro individuel d’identification TVA à leurs fournisseurs de biens lorsqu’ils sont identifiés à la TVA conformément à l’article 214, paragraphe 1, point d) ou e) de ladite directive.
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