Art. 1
En vigueur depuis le 16 mars 2011
Article premier
Le règlement (CE) no 616/2007 est modifié comme suit:
1)
À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Les quantités annuelles établies pour le groupe 5 sont gérées selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats d'importation.»
2)
Les articles 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 4
1. Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, en ce qui concerne les groupes autres que le groupe 5, le demandeur d'un certificat d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu'il a importé, au cours de chacune des deux périodes visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, au moins 50 tonnes de produits relevant de l'annexe I, partie XX, du règlement (CEE) no 1234/2007 du Conseil (*1) ou de préparation relevant du code NC 0210 99 39 .
Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, en ce qui concerne le groupe 5, le demandeur de droits d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une année contingentaire donnée, fournit la preuve qu'il a importé, au cours de chacune des deux périodes visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, au moins 250 tonnes de produits relevant de l'annexe I, partie XX, du règlement (CE) no 1234/2007 ou de préparations relevant du code NC 0210 99 39 .
La demande de certificat ne doit mentionner qu'un seul des numéros d'ordre figurant à l'annexe I du présent règlement.
2. Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 ainsi qu'au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, le demandeur d'un certificat d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, peut fournir la preuve qu'il a transformé, au cours de chacune des deux périodes visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, au moins 1 000 tonnes de viande de volaille relevant des codes NC 0207 ou 0210 , en préparations à base de viande de volaille relevant du code NC 1602 , couvertes par le règlement (CE) no 1234/2007, ou en préparations homogénéisées relevant du code NC 1602 10 00 ne contenant pas d'autre viande que de la viande de volaille.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par “transformateur” toute personne inscrite au registre national de TVA de l'État membre dans lequel elle est établie, qui apporte la preuve de l'activité de transformation au moyen de tout document commercial à la satisfaction de l'État membre concerné.
3. Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune importé des quantités de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur ces quantités de référence.
4. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, en ce qui concerne les groupes 3, 6 et 8, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d’importation pour des produits relevant d’un seul groupe si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d’origine, doivent être introduites en même temps auprès de l’autorité compétente d’un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne la quantité maximale visée au paragraphe 5 du présent article, comme une seule demande.
5. En ce qui concerne les groupes autres que le groupe 5, la demande de certificat doit porter au minimum sur 100 tonnes et au maximum sur 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné au cours de la période ou sous-période concernée.
Toutefois:
a)
pour les groupes 2 et 3, la demande de certificat ou de droits d'importation peut porter au maximum sur 5 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la période ou sous-période concernée;
b)
pour les groupes 3, 6 et 8, la quantité minimale sur laquelle doit porter la demande de certificat est réduite à 10 tonnes.
En ce qui concerne le groupe 5, la demande de droits d'importation doit porter au minimum sur 100 tonnes et au maximum sur 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.
6. Les certificats obligent à importer du pays mentionné, sauf pour les groupes 3, 6 et 8. Pour les groupes concernés par cette obligation, dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat lui-même, le pays d'origine est indiqué, et la mention “oui” est marquée d'une croix.
7. La demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie A.
Le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie B.
Pour les produits des groupes 3 et 6, le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie C.
Pour les produits du groupe 8, le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie D.
Article 5
1. Les demandes de droits d'importation relatives au groupe 5 et les demandes de certificats d'importation relatives aux autres groupes ne peuvent être introduites qu'au cours des sept premiers jours du troisième mois précédant chaque sous-période, ou des sept premiers jours du troisième mois précédant la période contingentaire pour le groupe 3.
Toutefois, les demandes de droits d'importation relatives au groupe 5 pour la sous-période commençant le 1er juillet 2011 ne peuvent être présentées qu'au cours des sept premiers jours du mois de mai 2011.
2. Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est constituée au moment de l'introduction d'une demande de certificat pour les groupes autres que le groupe 5. Toutefois, pour les demandes concernant les groupes 1, 4 et 7, le montant de la garantie est de 10 EUR par 100 kilogrammes et pour les demandes de droits d'importation relatives au groupe 5, il est de 6 EUR par 100 kilogrammes.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quatorzième jour du mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités totales demandées pour chaque groupe, ventilées par origine et exprimées en kilogrammes.
4. Les droits d'importation sont accordés et les certificats délivrés à compter du 23e jour du mois au cours duquel les demandes sont présentées et au plus tard le dernier jour de ce mois. Les droits d'importation sont valables à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle la demande a été introduite, jusqu'au 30 juin de cette même campagne d'importation, et ils ne peuvent être transférés.
5. En ce qui concerne le groupe 5, les demandes de certificats d'importation ne peuvent être présentées que dans l’État membre où l’opérateur a introduit sa demande de droits d’importation et a obtenu les droits demandés. Pour ce groupe, les certificats sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.
Pour le groupe 5, une garantie de 75 EUR par 100 kilogrammes est constituée par l'opérateur au moment de la délivrance du certificat d'importation. Chaque certificat d’importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d’importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée pour les droits d'importation conformément au paragraphe 2 est libérée immédiatement.
6. Les demandes de certificats d'importation correspondent à la quantité totale de droits d'importation attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (*2).
Article 6
1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:
a)
pour tous les groupes, excepté le groupe 5, et au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les demandes ont été présentées, les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés;
b)
pour le groupe 5, et au plus tard le 10 du mois suivant chaque sous-période, les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés au cours de cette sous-période.
2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit la fin de chaque période annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée.
3. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:
a)
une première fois en même temps que les communications visées à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement concernant les demandes introduites pour la dernière sous-période de la période contingentaire annuelle;
b)
une seconde et dernière fois au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit la fin de chaque période annuelle pour les quantités non encore notifiées au moment de la première communication, prévue au point a).
Pour le groupe 3, la communication visée au premier alinéa, point a), ne s'applique pas.
4. Les quantités couvertes par les paragraphes 1 et 3 sont exprimées en kilogrammes et ventilées par groupe. Les quantités couvertes par le paragraphe 2 sont exprimées en kilogrammes et ventilées par groupe et par origine.
(*1)
JO L 299 du 16.11.2007, p. 1."
(*2)
JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.»
"
3)
À l'article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
le deuxième alinéa est supprimé;
b)
l'alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, pour le groupe 5, les certificats sont valables 15 jours ouvrables à compter de la date de délivrance effective du certificat, conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (*3) Les droits d'importation sont valables à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle la demande a été introduite jusqu'au 30 juin de cette même période contingentaire.
(*3)
JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.»
"
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