Art. 1

En vigueur depuis le 6 avr. 2011
Article premier Le règlement (UE) no 560/2005 est modifié comme suit: 1) Les articles suivants sont insérés: «Article 3 bis Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres identifiées sur les sites internet mentionnés dans l'annexe II peuvent autoriser, pour des personnes, entités mentionnées dans l'annexe IA, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés nécessaires à des fins humanitaires, après en avoir préalablement informé les autres États membres et la Commission. Article 3 ter Par dérogation à l'article 2 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme mentionné dans l'annexe IA au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États membres identifiées sur les sites internet mentionnés dans l'annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité concernée ait établi que: i) les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne, une entité ou un organisme mentionné dans l'annexe IA pour effectuer un paiement; ii) le paiement n'enfreindra pas l'article 2, paragraphe 2. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation, au moins deux semaines avant la délivrance de celle-ci..» 2) L'article 9 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 9 bis Il est interdit: a) d'acheter des obligations ou des titres émis ou garantis, après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, par le gouvernement illégitime de M. Laurent GBAGBO, ainsi que par toute personne ou entité agissant pour son compte ou sous son autorité ou par toute entité qui est sa propriété ou qui se trouve sous son contrôle, de même que d'agir en tant qu'intermédiaire dans de telles transactions ou de les favoriser. À titre exceptionnel, les établissements financiers sont autorisés à acheter des obligations ou titres d'une valeur correspondant à celle d'obligations et de titres qu'ils détiennent déjà et qui viennent à expiration.; b) d'octroyer des prêts, sous quelque forme que ce soit, au gouvernement illégitime de M. Laurent GBAGBO ainsi qu'aux personnes ou entités agissant pour son compte ou sous son autorité ou aux entités qui sont sa propriété ou qui se trouvent sous son contrôle.» 3) L'article suivant est inséré: «Article 9 ter Les interdictions visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 9 bis n'entraînent, pour les personnes morales et physiques, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient ces interdictions.»
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Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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