Art. 94

Indépendance des observateurs chargés du contrôle

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 94 Indépendance des observateurs chargés du contrôle Afin d'être indépendants du propriétaire, de l'opérateur, du capitaine du navire de pêche de l'UE et de tout membre d'équipage, comme prescrit par l'article 73, paragraphe 2, du règlement de contrôle, les observateurs chargés du contrôle ne sont pas: — un parent ou un employé du capitaine du navire de pêche de l'UE ou de tout autre membre d'équipage, le représentant du capitaine ou du propriétaire ou de l'opérateur du navire de pêche de l'UE auquel ils sont affectés, — un employé d'une société contrôlée par le capitaine, un membre d'équipage, le représentant du capitaine ou du propriétaire ou de l'opérateur du navire de pêche de l'UE auquel ils sont affectés.
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