Art. 2
Données requises
En vigueur depuis le 11 avr. 2011
Article 2
Données requises
1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les microdonnées sur les personnes qui ont eu un accident au cours de leur activité professionnelle pendant la période de référence ainsi que les métadonnées y afférentes. La liste des variables à transmettre à la Commission (Eurostat), le caractère obligatoire ou facultatif des variables et la première année de transmission des données sont indiqués dans l’annexe I.
2. La fourniture de données sur les accidents du travail concernant les travailleurs indépendants, les travailleurs familiaux et les étudiants repose sur une base volontaire.
3. La fourniture de données sur les accidents du travail soumis à des règles de confidentialité par la législation nationale et visés à l’annexe II repose sur une base volontaire.
4. Les données relatives aux accidents du travail qui se produisent pendant l’année de référence s’appuient de préférence sur des registres ou d’autres sources administratives. En cas d’impossibilité, les lacunes observées dans la couverture des données peuvent être comblées par une estimation et une imputation, même si ces méthodes sont fondées, non pas sur des données cas par cas, mais sur des enquêtes.
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