Art. 4

En vigueur depuis le 27 avr. 2011
Article 4 1.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, le règlement no 100, série 00 d’amendements, de la CEE-ONU (15) s’applique pour les besoins de la réception CE par type des véhicules complets conformément à la directive 2007/46/CE et de la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne la sécurité électrique, à compter du 1er mai 2011. 2.   Avec effet au 1er janvier 2012, le règlement no 100, série 00 d’amendements, de la CEE-ONU s’applique pour les besoins de l’immatriculation, de la vente et de la mise en service des véhicules neufs. 3.   Avec effet au 4 décembre 2012, le règlement no 100, série 01 d’amendements, de la CEE-ONU (16) s’applique pour les besoins de la réception CE par type des véhicules complets conformément à la directive 2007/46/CE et pour les besoins de la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne la sécurité électrique.
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