Art. 1

En vigueur depuis le 4 mai 2011
Article premier Les allégations de santé énoncées dans l’annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste de l’Union des allégations autorisées, visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006. Cependant, les produits portant ces allégations de santé qui ont été mis sur le marché ou étiquetés avant la date indiquée à l’article 2 peuvent rester sur le marché pendant une période maximale de six mois après cette date.
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