Art. 6

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

En vigueur depuis le 4 mai 2011
Article 6 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché Les États membres évaluent la conformité de la classe d'efficacité énergétique, de la consommation d'énergie annuelle ou horaire, selon le cas, et du niveau de puissance acoustique déclarés, conformément à la procédure indiquée à l'annexe VIII.
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