Art. 1

En vigueur depuis le 6 mai 2011
Article premier 1.   Les denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union européenne peuvent faire l’objet des allégations de santé mentionnées à l’annexe I du présent règlement, dans le respect des conditions énoncées à ladite annexe. 2.   Les allégations de santé visées au paragraphe 1 sont inscrites dans la liste des allégations autorisées de l’Union, visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
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