Art. 1
En vigueur depuis le 10 mai 2011
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine relevant actuellement du code NC 2933 61 00 et originaire de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après s’établit comme suit:
Société
Prix minimal à l’importation
(EUR/tonne nette de produit)
Droit
(EUR/tonne nette de produit)
Code additionnel TARIC
Sichuan Jade Elephant Melamine S&T Co., Ltd
1 153
—
A986
Shandong Liaherd Chemical Industry Co., Ltd
1 153
—
A987
Henan Junhua Development Company, Ltd
1 153
—
A988
Toutes les autres sociétés
—
415
A999
S’agissant des producteurs désignés nommément, le montant du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 est égal à la différence entre le prix minimal à l’importation et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, dans tous les cas où ce dernier est inférieur au prix minimal à l’importation. Ces producteurs ne doivent s’acquitter d’aucun droit si le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, est supérieur ou égal au prix minimal à l’importation correspondant.
Le prix minimal à l’importation fixé pour les sociétés mentionnées au présent paragraphe s’applique sur présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale valable et conforme aux exigences prévues à l’annexe. À défaut, le droit fixé pour toutes les autres sociétés s’applique.
3. Pour les producteurs désignés nommément, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4), le prix minimal à l’importation fixé ci-dessus est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le prix minimal à l’importation réduit et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, réduit.
Pour toutes les autres sociétés, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93, le montant du droit antidumping, calculé sur la base du paragraphe 2, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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