Art. 2

En vigueur depuis le 10 mai 2011
Article 2 Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (UE) no 1035/2010 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.
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