Art. 1
Modification du règlement (CE) no 607/2009
En vigueur depuis le 1 juin 2011
Article premier
Modification du règlement (CE) no 607/2009
Le règlement (CE) no 607/2009 est modifié comme suit:
1)
à l’article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Dans le cas d’une demande déposée par une organisation professionnelle représentative établie dans un pays tiers, les renseignements relatifs à l’organisation professionnelle représentative sont également communiqués. La Commission publie sur l’internet la liste des pays tiers concernés, les noms des organisations professionnelles représentatives et les membres de ces organisations professionnelles représentatives.»
2)
l’article 32 est remplacé par le texte suivant:
«Article 32
Règles applicables aux mentions traditionnelles des pays tiers
1. La définition des mentions traditionnelles figurant à l’article 118 duovicies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 s’applique mutatis mutandis aux mentions traditionnellement utilisées dans les pays tiers pour les produits vitivinicoles comportant des indications géographiques ou des dénominations d’origine en vertu de la législation de ces pays tiers.
2. Les vins originaires de pays tiers dont les étiquettes comportent des indications traditionnelles autres que les mentions traditionnelles énumérées dans la base de données électronique “e-Bacchus” peuvent utiliser ces indications traditionnelles sur les étiquettes des vins conformément aux règles applicables dans les pays tiers concernés, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives.»
3)
l’article 40 est remplacé par le texte suivant:
«Article 40
Protection générale
1. Si une demande de protection d’une mention traditionnelle remplit les conditions prévues à l’article 118 duovicies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et aux articles 31 et 35 du présent règlement et n’est pas rejetée en vertu des articles 36, 38 et 39 du présent règlement, la mention traditionnelle est inscrite dans la base de données électronique “e-Bacchus”, avec mention des éléments suivants:
a)
la langue visée à l’article 31;
b)
la ou les catégories du produit de la vigne concerné par la protection;
c)
une référence à la législation nationale de l’État membre dans lequel la mention traditionnelle est définie et réglementée, ou les règles applicables aux producteurs de vin dans les pays tiers, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, et;
d)
un résumé de la définition ou des conditions d’utilisation.
2. Les mentions traditionnelles énumérées dans la base de données électronique «e-Bacchus» sont protégées uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande, contre:
a)
toute usurpation, même si la mention protégée est accompagnée d’une expression telle que “genre”, “type”, “méthode”, “façon”, “imitation”, “goût”, “manière” ou d’une expression similaire;
b)
toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné;
c)
toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur et notamment de donner l’impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.»
4)
à l’article 41, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsqu’une mention traditionnelle est protégée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale dont l’utilisation constituerait une infraction à l’article 40, paragraphe 2, est évalué conformément à la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil (*1) ou au règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (*2).
Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont déclarées non valables sur demande conformément aux procédures prévues par la directive 2008/95/CE ou le règlement (CE) no 207/2009.
(*1)
JO L 299 du 8.11.2008, p. 25."
(*2)
JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.»
"
5)
à l’article 42, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lors de la protection d’une mention homonyme ou partiellement homonyme d’une mention traditionnelle déjà protégée conformément au présent chapitre, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et des risques de confusion.
Une mention homonyme qui induit les consommateurs en erreur quant à la nature, la qualité ou la véritable origine des produits n’est pas enregistrée même si elle est exacte.
L’usage d’une mention homonyme protégée n’est autorisé que si la mention homonyme protégée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de la mention traditionnelle figurant déjà dans la base de données électronique “e-Bacchus”, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur.»
6)
un nouvel article 42 bis est inséré:
«Article 42 bis
Modification
Un demandeur au sens de l’article 29 peut solliciter l’approbation de la modification d’une mention traditionnelle, de la langue indiquée, du ou des vins concernés ou du résumé de la définition ou des conditions d’utilisation de la mention traditionnelle concernée.
Les articles 33 à 39 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de modification.»
7)
à l’article 47, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Lorsque l’annulation prend effet, la Commission supprime la dénomination concernée de la liste figurant dans la base de données électronique “e-Bacchus”.»
8)
un nouveau paragraphe 3 est ajouté à l’article 54:
«3. Dans le cas de moût de raisins partiellement fermenté ou de vin nouveau encore en fermentation, le titre alcoométrique volumique acquis et/ou le titre alcoométrique volumique total sont mentionnés sur l’étiquette. Lorsque le titre alcoométrique volumique total est mentionné sur l’étiquette, les chiffres sont suivis de “% vol” et peuvent être précédés des mots “titre alcoométrique total” ou “alcool total”.»
9)
l’article 56 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, troisième alinéa, la deuxième phrase suivante est ajoutée:
«Ces exigences ne s’appliquent pas lorsque l’embouteillage est effectué dans un lieu situé à proximité immédiate de celui de l’embouteilleur.»
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le nom et l’adresse du producteur ou du vendeur sont complétés par les termes “producteur” ou “produit par” et “vendeur” ou “vendu par”, ou des termes équivalents.
Les États membres peuvent décider:
a)
de rendre obligatoire l’indication du producteur;
b)
d’autoriser le remplacement des termes “producteur” ou “produit par” respectivement par “transformateur” ou “transformé par”.»
10)
l’article 69 est remplacé par le texte suivant:
«Article 69
Règles de présentation de certains produits
1. Les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique produits dans l’Union européenne sont commercialisés ou exportés dans des bouteilles en verre de type “vins mousseux” ou munies des dispositifs de fermeture suivants:
a)
pour les bouteilles d’un volume nominal supérieur à 0,20 litre: un bouchon champignon en liège ou en d’autres matières admises au contact des denrées alimentaires, maintenu par une attache, couvert, le cas échéant, d’une plaquette et revêtu d’une feuille recouvrant la totalité du bouchon et, en tout ou en partie, le col de la bouteille;
b)
pour les bouteilles d’un volume nominal inférieur ou égal à 0,20 litre: tout autre dispositif de fermeture approprié.
Les autres produits fabriqués dans l’Union européenne ne sont pas commercialisés ou exportés dans des bouteilles en verre de type “vins mousseux” ou munies du dispositif de fermeture décrit au premier alinéa, point a).
2. Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent décider que les produits suivants peuvent être commercialisés ou exportés dans des bouteilles en verre de type “vins mousseux” et/ou munies du dispositif de fermeture décrit au paragraphe 1, premier alinéa, point a):
a)
les produits traditionnellement conditionnés dans de telles bouteilles et qui:
i)
sont énumérés à l’article 113 quinquies, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007;
ii)
sont énumérés à l’annexe XI ter, points 7, 8 et 9, du règlement (CE) no 1234/2007;
iii)
sont énumérés dans le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (*3); ou
iv)
ont un titre alcoométrique volumique acquis ne dépassant pas 1,2 % vol.;
b)
les produits autres que ceux visés au point a), pour autant qu’ils n’induisent pas en erreur le consommateur sur la véritable nature du produit.
(*3)
JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.»
"
11)
à l’article 71, un nouveau paragraphe 3 est ajouté:
«3. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, en ce qui concerne la transmission des dossiers techniques visés à l’article 118 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, les autorités des États membres peuvent être considérées comme demandeurs aux fins de l’application de l’article 118 quater, paragraphe 1, point b), dudit règlement.»
12)
l’annexe II est remplacée par l’annexe I du présent règlement;
13)
l’annexe VIII est remplacée par l’annexe II du présent règlement;
14)
les annexes XI et XII sont supprimées.
Historique des versions
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