Art. 113
Organisations de producteurs transnationales et associations transnationales d’organisations de producteurs
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 113
Organisations de producteurs transnationales et associations transnationales d’organisations de producteurs
1. L’État membre dans lequel l’organisation de producteurs transnationale ou l’association transnationale d’organisations de producteurs a son siège assume la responsabilité globale de l’organisation des contrôles relatifs à cette organisation ou à cette association, en ce qui concerne en particulier le programme opérationnel et le fonds opérationnel, et prend des sanctions à l’égard de cette organisation ou association si nécessaire.
2. Les autres États membres tenus d’assurer la coopération administrative visée à l’article 28, paragraphe 2, point c), et à l’article 35, paragraphe 2, point c), procèdent aux contrôles administratifs et contrôles sur place exigés par l’État membre visé au paragraphe 1 du présent article et en communiquent les résultats audit État membre. Ils respectent tous les délais fixés par l’État membre visé au paragraphe 1.
3. Les règles en vigueur dans l’État membre visé au paragraphe 1 s’appliquent en ce qui concerne l’organisation de producteurs, le programme opérationnel et le fonds opérationnel. Toutefois, pour ce qui est des questions environnementales et phytosanitaires, et en ce qui concerne l’écoulement des produits retirés, la législation de l’État membre où la production est réalisée s’applique.
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