Art. 137
Base des prix d’entrée
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 137
Base des prix d’entrée
1. Le prix d’entrée sur la base duquel les produits indiqués à l’annexe XVI, partie A, sont classés dans le tarif douanier commun est égal, au choix de l’importateur:
a)
au prix fob des produits dans le pays d’origine, augmenté des frais d’assurance et de transport jusqu’aux frontières du territoire douanier de l'Union, dans la mesure où ce prix et ces frais sont connus au moment de la déclaration de mise en libre pratique des produits. Si les prix susmentionnés sont supérieurs de plus de 8 % à la valeur forfaitaire en vigueur pour le produit en question lors de la déclaration de mise en libre pratique, l’importateur constitue la garantie visée à l’article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. À cet effet, le montant des droits à l’importation dont les produits peuvent en définitive être passibles est le montant des droits qu’il aurait payé si le classement avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire concernée, ou
b)
à la valeur en douane calculée conformément à l’article 30, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) no 2913/92 appliquée aux seuls produits importés concernés. Dans ce cas, la déduction des droits s’effectue dans les conditions prévues à l’article 136, paragraphe 1, du présent règlement. Dans ce cas, l’importateur constitue la garantie visée à l’article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93, qui est égale au montant des droits qu’il aurait payés si le classement des produits avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l’importation applicable au lot concerné, ou
c)
à la valeur forfaitaire à l’importation calculée conformément à l’article 136 du présent règlement.
2. Le prix d’entrée sur la base duquel les produits indiqués à l’annexe XVI, partie B, sont classés dans le tarif douanier commun est égal, au choix de l’importateur:
a)
au prix fob des produits dans le pays d’origine, augmenté des frais d’assurance et de transport jusqu’aux frontières du territoire douanier de l'Union, dans la mesure où ce prix et ces frais sont connus au moment de la déclaration en douane. Si les autorités douanières estiment qu’une garantie est exigible en application de l’article 248 du règlement (CEE) no 2454/93, elles imposent à l’importateur la constitution d’une garantie égale au montant maximal des droits applicables au produit concerné, ou
b)
à la valeur en douane calculée conformément à l’article 30, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) no 2913/92 appliquée aux seuls produits importés concernés. Dans ce cas, la déduction des droits s’effectue dans les conditions prévues à l’article 136, paragraphe 1, du présent règlement. Dès lors, l’importateur constitue la garantie visée à l’article 248 du règlement (CEE) no 2454/93, qui est égale au montant maximal des droits applicables au produit concerné.
3. Lorsque le prix d’entrée est établi sur la base du prix fob des produits dans le pays d’origine, la valeur en douane est établie sur la base de la vente concernée par ce prix.
Lorsque le prix d’entrée est établi selon une des procédures prévues au paragraphe 1, point b) ou c), ou au paragraphe 2, point b), la valeur en douane est établie sur la même base que le prix d’entrée.
4. L’importateur dispose d’un délai d’un mois à compter de la vente des produits concernés, dans la limite d’un délai de quatre mois suivant la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, soit pour prouver que le lot a été écoulé dans des conditions telles qu’elles confirment la réalité des prix visés au paragraphe 1, point a), ou au paragraphe 2, point a), soit pour déterminer la valeur en douane visée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b). Le non-respect de l’un de ces délais entraîne la perte de la garantie constituée, sans préjudice de l’application du paragraphe 5.
La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d’écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières.
Dans le cas contraire, la garantie reste acquise, en paiement des droits à l’importation.
5. Le délai de quatre mois visé au paragraphe 4 peut être prolongé par les autorités compétentes de l'État membre d’un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l’importateur.
6. Si, à l’occasion d’une vérification, les autorités compétentes constatent que les conditions du présent article n’ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l’article 220 du règlement (CEE) no 2913/92. Pour l’établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d’un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu’à celle du recouvrement. Le taux d’intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de recouvrement en droit national.
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