Art. 49
Conséquences de la reconnaissance
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 49
Conséquences de la reconnaissance
1. Les aides prévues à l’article 103 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 cessent d’être octroyées une fois la reconnaissance accordée.
2. En cas de présentation d’un programme opérationnel conformément au présent règlement, l’État membre concerné s’assure qu’il n’y a pas de double financement des mesures décrites dans le plan de reconnaissance.
3. Les investissements bénéficiant de l’aide ou les coûts visés à l’article 103 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 peuvent être repris dans les programmes opérationnels pour autant qu'ils soient conformes aux exigences du présent règlement.
4. Les États membres fixent le délai, commençant à courir après la mise en œuvre du plan de reconnaissance, dans lequel le groupement de producteurs est reconnu en tant qu’organisation de producteurs. Ce délai ne peut excéder quatre mois.
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