Art. 72

Paiements partiels

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 72 Paiements partiels Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à demander le paiement de la partie de l’aide correspondant aux montants déjà dépensés au titre du programme opérationnel. Les demandes peuvent être présentées à tout moment, au maximum trois fois par an. Elles sont accompagnées des pièces justificatives appropriées telles que des factures et des documents prouvant que le paiement a été effectué. Les paiements relatifs aux demandes de parties de l’aide ne peuvent excéder 80 % de la partie de l'aide correspondant aux montants déjà dépensés au titre du programme opérationnel pour la période concernée. Les États membres peuvent fixer un montant minimum et les délais à respecter pour les demandes en ce qui concerne les paiements partiels.
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