Art. 2
En vigueur depuis le 8 juin 2011
Article 2
Le règlement (CE) no 692/2008 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, le point 33 suivant est ajouté:
«33.
“démarrage à froid”, le démarrage du moteur intervenant lorsque la température du liquide de refroidissement (ou une température équivalente) est inférieure ou égale à 35 °C et supérieure de 7 K au plus à la température ambiante (si celle-ci est disponible).»
2)
À l’article 6, paragraphe 1, les quatrième et cinquième alinéas suivants sont ajoutés:
«Les exigences applicables sont réputées respectées si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
les exigences de l’article 13 sont respectées;
b)
le véhicule a été réceptionné conformément au règlement no 83 de la CEE-ONU, série 06 d’amendements, au règlement no 101 de la CEE-ONU, série 01 d’amendements, et, dans le cas des véhicules à allumage par compression, au règlement no 24 de la CEE-ONU, partie III, série 03 d’amendements.
Dans le cas visé au quatrième alinéa, l’article 14 s’applique également.»
3)
À l’article 10, paragraphe 1, les troisième et quatrième alinéas suivants sont ajoutés:
«Les exigences applicables sont réputées respectées si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
les exigences de l’article 13 sont respectées;
b)
les dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution ont été réceptionnés conformément au règlement no 103 de la CEE-ONU.
Dans le cas visé au troisième alinéa, l’article 14 s’applique également.»
4)
L’article 13, paragraphe 9, est remplacé par le texte suivant:
«9. Il est institué un forum sur l’accès aux informations des véhicules (ci-après dénommé “le forum”).
Le forum examine la question de savoir si l’accès aux informations influe négativement sur les progrès réalisés en matière de réduction des vols de véhicules et formule des recommandations pour améliorer les exigences relatives à l’accès à ces informations. En particulier, le forum conseille la Commission sur la mise en place d’un processus d’approbation et d’autorisation des opérateurs indépendants par des organismes accrédités en vue de leur permettre d’accéder aux informations relatives à la sécurité du véhicule.
La Commission peut décider de conférer un caractère confidentiel aux discussions et aux conclusions du forum.»
5)
Les annexes I, III, IV, VIII, IX, XI, XII, XIV, XVI et XVIII sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
6)
L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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