Art. 1

En vigueur depuis le 9 juin 2011
Article premier 1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole agréé entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres: a) thoniers senneurs Espagne 16 navires France 12 navires; b) palangriers de surface Espagne 26 navires Portugal 9 navires; c) thoniers canneurs Espagne 7 navires France 4 navires. 2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert. 3.   Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008. Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement est fixé à dix jours ouvrables.
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