Art. 1

En vigueur depuis le 20 juin 2011
Article premier Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit: 1. L’intitulé du règlement (CE) no 765/2006 est remplacé par l’intitulé suivant: «Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie». 2. L’article premier est modifié comme suit: a) Le point 5) est remplacé par le texte suivant: «5. «territoire de la Communauté», les territoires des États membres, y compris leur espace aérien, auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci»; b) Le point suivant est ajouté: «6. «assistance technique», tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l’assistance technique inclut l’assistance par voie orale.». 3. Les articles suivants sont insérés: «Article 1 bis 1.   Il est interdit: a) de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l’annexe III, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie; b) de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l’interdiction visée au point a). 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et les personnes associées ont exportés à titre temporaire vers la Biélorussie pour leur seul usage personnel. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection. Article 1 ter 1.   Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (3) («liste commune des équipements militaires») ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie; b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l’annexe III, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie; c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l’annexe III, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie; d) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à c). 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont visées ne s’appliquent pas: a) aux équipements militaires non létaux ou aux équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, destinés à un usage humanitaire ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l’Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l’Union européenne ou des Nations unies; ou b) aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique aux seules fins de la protection du personnel de l’Union et de ses États membres en Biélorussie, pour autant que cette fourniture ait été préalablement approuvée par l’autorité compétente d’un État membre, telle qu’identifiée sur les sites Internet énumérés à l’annexe II. 3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et les personnes associées ont exportés à titre temporaire vers la Biélorussie pour leur seul usage personnel. (3)   JO C 86 du 18.3.2011, p. 1.» "
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