Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 6 juil. 2011
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«période de référence», une période à laquelle les données se réfèrent;
b)
«année d’observation», une période d’observation d’une année civile;
c)
«NACE Rév. 2», la nomenclature statistique commune des activités économiques dans l’Union, établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (5);
d)
«NUTS», la nomenclature commune des unités territoriales pour la production de statistiques régionales dans l’Union, établie par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (6);
e)
«environnement habituel», la zone géographique, pas forcément contiguë, dans laquelle la personne vaque à ses occupations habituelles et qui est déterminée selon les critères suivants: le franchissement de frontières administratives ou l’éloignement par rapport au lieu de la résidence habituelle, ainsi que la durée, la fréquence et le but de la visite;
f)
«tourisme», l’activité de visiteurs qui effectuent un voyage vers une destination principale située en dehors de leur environnement habituel, pour une période inférieure à un an et pour tout motif principal, y compris pour affaires, pour les loisirs ou pour tout autre motif personnel, autre que le fait d’être employé par une entité résidente du lieu visité;
g)
«tourisme interne», les visites effectuées à l’intérieur d’un État membre par des résidents de cet État membre;
h)
«tourisme récepteur», les visites d’un État membre effectuées par des non-résidents de cet État membre;
i)
«tourisme émetteur», les visites effectuées par des résidents d’un État membre à l’extérieur de cet État membre;
j)
«tourisme national», le tourisme interne et le tourisme émetteur;
k)
«tourisme intérieur», le tourisme interne et le tourisme récepteur;
l)
«établissement d’hébergement touristique», une unité d’activité économique au niveau local, telle que définie à l’annexe du règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté (7), qui fournit, à titre payant – quoique le prix puisse être partiellement ou entièrement subventionné –, les services d’hébergement de courte durée décrits dans les groupes 55.1 (hôtels et hébergement similaire), 55.2 (hébergement touristique et autre hébergement de courte durée) et 55.3 (terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs) de la NACE Rév. 2;
m)
«hébergement non loué», entre autres, tout hébergement mis gratuitement à disposition par des membres de la famille ou des amis, et tout hébergement dans des logements de vacances occupés par leurs propriétaires, y compris les biens immobiliers en multipropriété;
n)
«visites à la journée», les visites sans nuitée effectuées par des résidents en dehors de leur environnement habituel et dont le point de départ était le lieu de la résidence habituelle.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 en ce qui concerne les modifications des définitions du paragraphe 1 du présent article, afin d’aligner ces définitions sur les changements apportés aux définitions internationales.
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