Art. 2
En vigueur depuis le 12 juil. 2011
Article 2
Les garanties constituées pour la délivrance de certificats d’importation pour les pommes fraîches relevant du code NC 0808 10 80 sont libérées, sur demande des intéressés, à condition que:
a)
les certificats soient toujours valables à la date d’application du présent règlement;
b)
les certificats n’aient été utilisés que partiellement ou pas du tout à la date d’application du présent règlement.
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