Art. 1
En vigueur depuis le 12 juil. 2011
Article premier
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:
Catégorie de pêche
Type de navire
État membre
Licences ou quota
Pêche artisanale au nord, pélagiques
senneurs
Espagne
20
Pêche artisanale au nord
palangriers de fond, < 40 GT
Espagne
20
Portugal
7
palangriers de fond, > 40 GT < 150 GT
Portugal
3
Pêche artisanale au sud
Espagne
20
Pêche démersale
palangriers de fond
Espagne
7
Portugal
4
chalutiers
Espagne
10
Italie
1
Pêche thonière
canneurs
Espagne
23
France
4
Pélagique industrielle
Allemagne
4 850 t
Lituanie
15 520 t
Lettonie
8 730 t
Pays-Bas
19 400 t
Irlande
2 500 t
Pologne
2 500 t
Royaume-Uni
2 500 t
Espagne
400 t
Portugal
1 333 t
France
2 267 t
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc.
3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement, est fixé à dix jours ouvrables.
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