Art. 1

En vigueur depuis le 12 juil. 2011
Article premier 1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres: Catégorie de pêche Type de navire État membre Licences ou quota Pêche artisanale au nord, pélagiques senneurs Espagne 20 Pêche artisanale au nord palangriers de fond, < 40 GT Espagne 20 Portugal 7 palangriers de fond, > 40 GT < 150 GT Portugal 3 Pêche artisanale au sud Espagne 20 Pêche démersale palangriers de fond Espagne 7 Portugal 4 chalutiers Espagne 10 Italie 1 Pêche thonière canneurs Espagne 23 France 4 Pélagique industrielle Allemagne 4 850 t Lituanie 15 520 t Lettonie 8 730 t Pays-Bas 19 400 t Irlande 2 500 t Pologne 2 500 t Royaume-Uni 2 500 t Espagne 400 t Portugal 1 333 t France 2 267 t 2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc. 3.   Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008. Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement, est fixé à dix jours ouvrables.
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