Art. 1
En vigueur depuis le 14 juil. 2011
Article premier
1. Les plafonds budgétaires pour 2011 visés à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe I du présent règlement.
2. Les plafonds budgétaires pour 2011 visés à l’article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe II du présent règlement.
3. Les plafonds budgétaires pour 2011 visés à l’article 69, paragraphe 3, et à l’article 131, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe III du présent règlement.
4. Les plafonds budgétaires pour 2011 applicables au soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe IV du présent règlement.
5. Les montants pouvant être utilisés par les États membres conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 afin de couvrir le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, dudit règlement sont fixés à l’annexe V du présent règlement.
6. Les plafonds budgétaires pour 2011 applicables au régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe VI du présent règlement.
7. Les enveloppes financières annuelles pour 2011 visées à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixées à l’annexe VII du présent règlement.
8. Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre visé à l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009, en 2011, sont fixés à l’annexe VIII du présent règlement.
9. Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes visé à l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009, en 2011, sont fixés à l’annexe IX du présent règlement.
10. Les plafonds budgétaires pour 2011 visés à l’article 128, paragraphe 1, deuxième alinéa et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe X du présent règlement.
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