Art. 2
Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
En vigueur depuis le 5 août 2011
Article 2
Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du 1-naphthylacétamide en tant que substance active, le 30 juin 2012 au plus tard.
Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles mentionnées dans la partie B de la colonne de ladite annexe relative aux dispositions particulières, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du 1-naphthylacétamide en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites au plus tard le 31 décembre 2011 à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la partie B de la colonne de l’annexe I du présent règlement relative aux dispositions particulières. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:
a)
dans le cas d’un produit contenant du 1-naphthylacétamide en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2015 au plus tard, ou
b)
dans le cas d’un produit contenant du 1-naphthylacétamide associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 décembre 2015 ou au plus tard à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans l’acte ou les actes ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances considérées, si cette dernière date est postérieure.
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