Art. 23

Quantité nette

En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 23 Quantité nette 1.   La quantité nette d’une denrée alimentaire est exprimée, en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme: a) en unités de volume pour les produits liquides; b) en unités de masse pour les autres produits. 2.   Afin de garantir une meilleure compréhension par les consommateurs des informations sur les denrées alimentaires figurant sur les étiquettes, la Commission peut prévoir pour des catégories spécifiques de denrées alimentaires, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51, une forme d’expression de la quantité nette autre que celle prévue au paragraphe 1 du présent article. 3.   Les modalités techniques d’application du paragraphe 1, y compris les cas particuliers dans lesquels l’indication de la quantité nette n’est pas requise, sont établies à l’annexe IX.
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