Art. 32

Expression pour 100 g ou 100 ml

En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 32 Expression pour 100 g ou 100 ml 1.   La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, sont exprimées à l’aide des unités de mesure énoncées à l’annexe XV. 2.   La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, sont exprimées pour 100 g ou 100 ml. 3.   Les éventuelles indications concernant les vitamines et les sels minéraux, outre la forme d’expression visée au paragraphe 2, sont exprimées, pour 100 g ou 100 ml, en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe XIII, partie A, point 1. 4.   Outre la forme d’expression visée au paragraphe 2 du présent article, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1, 3, 4 et 5, peuvent être exprimées, le cas échéant, pour 100 g ou 100 ml, en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe XIII, partie B. 5.   Lorsque des indications sont apportées en application du paragraphe 4, la mention suivante est indiquée à proximité immédiate: «Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2011:1169:oj#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil