Art. 1

En vigueur depuis le 27 oct. 2011
Article premier Le règlement (CE) no 501/2008 est modifié comme suit: 1) À l’article 4, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les messages faisant référence à de tels effets doivent être acceptés par l’autorité nationale compétente en matière de santé publique.» 2) À l’article 8, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles de l’Union qui sont représentatives des secteurs concernés (ci-après “organisations proposantes”) présentent leurs programmes à l’État membre au plus tard le 30 septembre (ci-après “la première présentation de programmes”) et le 15 avril (ci-après “la deuxième présentation de programmes”) de chaque année. Pour l’année 2012, la première présentation de programmes peut avoir lieu jusqu’au 30 novembre 2011.» 3) L’article 11 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres communiquent à la Commission la liste visée à l’article 9, paragraphe 1, incluant, le cas échéant, la liste des organismes d’exécution qu’ils ont retenus, lorsque ceux-ci ont déjà été choisis conformément à l’article 8, paragraphe 3, ainsi qu’une copie de chaque programme. Cette communication est effectuée par voie électronique et par courrier, et reçue par la Commission au plus tard le 30 novembre en ce qui concerne la première présentation de programmes et au plus tard le 15 juin en ce qui concerne la deuxième présentation de programmes.» b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Au plus tard le 31 janvier en ce qui concerne la première présentation de programmes et au plus tard le 16 août en ce qui concerne la deuxième présentation de programmes, la Commission informe les États membres concernés si elle constate la non-conformité totale ou partielle d’un programme présenté: a) avec les règles de l’Union, ou b) avec les lignes directrices, en ce qui concerne le marché intérieur, ou c) avec les critères visés à l’article 9, paragraphe 2, en ce qui concerne les pays tiers.» c) Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Après vérification des programmes révisés, la Commission décide, au plus tard le 30 avril, en ce qui concerne la première soumission de programmes, et au plus tard le 15 novembre, en ce qui concerne la deuxième soumission de programmes, quels programmes elle peut cofinancer conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3/2008.» d) Le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les échéances fixées pour la première soumission de programmes en 2012 sont les suivantes: a) la liste visée au paragraphe 1 est transmise par les États membres et reçue par la Commission au plus tard le 15 février 2012; b) la Commission transmet aux États membres pour le 26 avril 2012 les informations prévues au paragraphe 2, et c) la Commission décide au plus tard le 30 juin 2012 des programmes qu’elle peut cofinancer.» 4) À l’article 16, le paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant: «5.   À la demande de la Commission, un État membre lui transmet, dans les dix jours ouvrables, une copie du contrat et la preuve de la constitution de la garantie. À la demande de la Commission, l’État membre lui communique également, dans les dix jours ouvrables, une copie du contrat conclu par l’organisation proposante sélectionnée avec l’organisme d’exécution. Ce contrat prévoit l’obligation pour l’organisme d’exécution de se soumettre aux contrôles visés à l’article 25.» 5) À l’article 17, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «3.   Le paiement d’une avance est subordonné à la constitution par l’organisation contractante, en faveur de l’État membre, d’une garantie d’un montant égal à 110 % de cette avance, dans les conditions prévues par le titre III du règlement (CEE) no 2220/85. À la demande de la Commission, l’État membre lui transmet, dans les dix jours ouvrables, une copie de chaque demande d’avance et une preuve de la constitution de la garantie correspondante.» 6) À l’article 22, le paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: «3.   À la demande de la Commission, un État membre lui transmet, dans les dix jours ouvrables, une copie des rapports trimestriels nécessaires pour les paiements intermédiaires conformément à l’article 18.» 7) À l’article 23, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Ils transmettent à la Commission le matériel approuvé.»
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