Art. 1
Dérogations relatives au transit par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne
En vigueur depuis le 8 nov. 2011
Article premier
Le règlement (CE) no 798/2008 est modifié comme suit:
1)
l’article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
Dérogations relatives au transit par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne
1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, le transit par route ou par chemin de fer de lots de viandes, de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement de volailles, y compris les ratites, et de gibier à plumes sauvage, d’œufs et d’ovoproduits et d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, qui sont acheminés en provenance ou à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, est autorisé entre les postes d’inspection frontaliers de Lettonie, de Lituanie et de Pologne mentionnés dans l’annexe de la décision 2009/821/CE de la Commission (*1) si les conditions suivantes sont remplies:
a)
le lot est scellé, au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre, par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lettonie, de Lituanie ou de Pologne;
b)
les documents accompagnant le lot, conformément à l’article 7 de la directive 97/78/CE, portent, sur chaque page, la mention “UNIQUEMENT POUR LE TRANSIT PAR L’UE À DESTINATION DE LA RUSSIE”, apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lettonie, de Lituanie ou de Pologne;
c)
les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;
d)
le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée délivré par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lettonie, de Lituanie ou de Pologne.
2. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, le transit par route ou par chemin de fer de lots d’œufs et d’ovoproduits, qui sont acheminés en provenance de Biélorussie et à destination du territoire russe de Kaliningrad, est autorisé entre les postes d’inspection frontaliers de Lituanie mentionnés dans l’annexe de la décision 2009/821/CE si les conditions suivantes sont remplies:
a)
le lot est scellé, au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre, par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lituanie;
b)
les documents accompagnant le lot, conformément à l’article 7 de la directive 97/78/CE, portent, sur chaque page, la mention “UNIQUEMENT POUR LE TRANSIT PAR LA LITUANIE À DESTINATION DE LA RUSSIE”, apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lituanie;
c)
les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;
d)
le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée délivré par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lituanie.
3. Les lots visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être déchargés ou entreposés, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, dans l’Union.
4. L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre des lots visés aux paragraphes 1 et 2, et les quantités correspondantes de produits quittant le territoire de l’Union, égalent le nombre et les quantités qui y ont été introduits.
(*1)
JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.»
"
2)
l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
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Proeli:reg_impl:2011:1132:oj#art-1