Art. 1
En vigueur depuis le 8 nov. 2011
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’alcools gras saturés présentant une chaîne carbonée de C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 (à l’exclusion des isomères ramifiés) comprenant les alcools gras saturés purs (appelés également «coupes pures») et les mélanges contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (classées généralement comme C8-C10), les mélanges contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (classées généralement comme C12-C14) et les mélanges contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C16-C18, relevant actuellement des codes NC ex 2905 16 85 , 2905 17 00 , ex 2905 19 00 et ex 3823 70 00 (codes TARIC 2905 16 85 10, 2905 19 00 60, 3823 70 00 11 et 3823 70 00 91) et originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable aux produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-dessous s’établit comme suit:
Pays
Société
Droit antidumping définitif (EUR par tonne, net)
Code additionnel TARIC
Inde
VVF Ltd, Taloja, Maharashtra
46,98
B110
Toutes les autres sociétés
86,99
B999
Indonésie
P.T. Musim Mas, Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara
45,63
B112
Toutes les autres sociétés
80,34
B999
Malaisie
KL-Kepong Oleomas Sdn Bhd., Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan
35,19
B113
Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd., Kuala Langat, Selangor
61,01
B114
Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd. Prai, Penang
51,07
B117
Toutes les autres sociétés
61,01
B999
3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (11), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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