Art. 1

En vigueur depuis le 8 nov. 2011
Article premier 1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’alcools gras saturés présentant une chaîne carbonée de C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 (à l’exclusion des isomères ramifiés) comprenant les alcools gras saturés purs (appelés également «coupes pures») et les mélanges contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (classées généralement comme C8-C10), les mélanges contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (classées généralement comme C12-C14) et les mélanges contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C16-C18, relevant actuellement des codes NC ex 2905 16 85 , 2905 17 00 , ex 2905 19 00 et ex 3823 70 00 (codes TARIC 2905 16 85 10, 2905 19 00 60, 3823 70 00 11 et 3823 70 00 91) et originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie. 2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable aux produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-dessous s’établit comme suit: Pays Société Droit antidumping définitif (EUR par tonne, net) Code additionnel TARIC Inde VVF Ltd, Taloja, Maharashtra 46,98 B110 Toutes les autres sociétés 86,99 B999 Indonésie P.T. Musim Mas, Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara 45,63 B112 Toutes les autres sociétés 80,34 B999 Malaisie KL-Kepong Oleomas Sdn Bhd., Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan 35,19 B113 Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd., Kuala Langat, Selangor 61,01 B114 Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd. Prai, Penang 51,07 B117 Toutes les autres sociétés 61,01 B999 3.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (11), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. 4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:1138:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil